(205) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai a également été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Il n’y a pas eu d’observations de tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
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