Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(21) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale et les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, à savoir le contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex44123110 (code TARIC 4412311010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).