(21) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale et les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, à savoir le contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex44123110 (code TARIC 4412311010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.