Règlement d’exécution (UE) 2023/1159 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1159
Versionacte d'origine du 13/06/2023 (CELEX 32023R1159)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2023/1159EUR-Lex →

(22) Il existe deux types principaux de contreplaqué d’okoumé, le premier exclusivement composé d’okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le second comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant dans un bois différent (contreplaqué «face okoumé») (ce dernier pouvant aussi être appelé «combi» ou «twin»). Les deux types principaux de contreplaqué d’okoumé présentent la même apparence extérieure. Malgré certaines différences au niveau de leurs propriétés mécaniques, ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).