Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
IntituléNotification des pratiques nationales
Rattachement
Section 2 — Procédures transparentes et non discriminatoires pour l’accès aux données — Notification et répertoire des pratiques nationales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1162
  2. CHAPITRE 2 — Exigences d’interopérabilité et procédures transparentes et non discriminatoires pour l’accès aux données
  3. Section 2 — Procédures transparentes et non discriminatoires pour l’accès aux données — Notification et répertoire des pratiques nationales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1162)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162EUR-Lex →

1. Afin de garantir le caractère transparent et non-discriminatoire des procédures nationales d’accès aux données, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2019/944, les États membres:

a) établissent et tiennent à jour un inventaire des pratiques nationales au niveau national, qui comprend également une description détaillée et une explication de la manière dont les étapes de procédure des tableaux III.1 à III.6 de l’annexe du présent règlement sont exécutées, en indiquant quelles étapes, le cas échéant, ont été combinées ainsi que l’ordre d’exécution des étapes et

b) notifient à la Commission l’inventaire des pratiques nationales visées au point a), qui est publié dans un répertoire accessible au public à établir conformément à l’article 12.

2. La notification concerne la mise en œuvre nationale du modèle de référence et des différents rôles, échanges d’informations et procédures.

3. Cette notification tient compte des orientations élaborées par la Commission visées à l’article 13.

4. Les États membres procèdent à la notification à la Commission des pratiques nationales visée au paragraphe 1 au plus tard le 5 juillet 2025.

5. Si un État membre est passé à un nouveau système national de gestion des données avant le 5 janvier 2025, la notification peut être limitée aux nouvelles dispositions, à condition que ce système couvre plus de 90 % des clients finals au plus tard le 5 juillet 2026.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).