Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
IntituléResponsabilités de l’administrateur des données issues du comptage
Rattachement
Section 1 — Exigences d’interopérabilité — Modèle de référence
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1162
  2. CHAPITRE 2 — Exigences d’interopérabilité et procédures transparentes et non discriminatoires pour l’accès aux données
  3. Section 1 — Exigences d’interopérabilité — Modèle de référence
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1162)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162EUR-Lex →

1. Afin de garantir aux clients finals et aux parties éligibles un accès continu aux données, l’administrateur des données issues du comptage:

a) met les données validées de comptage et de consommation à la disposition des clients finals et des parties éligibles conformément au présent règlement par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée, sur demande, d’une manière non discriminatoire et dans les meilleurs délais;

b) fait en sorte que les clients finals i) puissent accéder à leurs données de comptage et de consommation validées, ii) puissent mettre ces données à la disposition des parties éligibles et iii) reçoivent ces données dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable;

c) tient à jour un journal d’accès aux données et le met à la disposition des clients finals par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée, gratuitement et dans les meilleurs délais, et à la demande du client final;

d) lors du transfert de données à des parties éligibles, et dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, veille, en coopération avec l’administrateur des autorisations, le cas échéant, à ce qu’il existe une autorisation active ou une autre base juridique pour que les données soient transmises ou traitées de manière licite, y compris, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/679.

2. L’administrateur des données issues du comptage conserve des informations complémentaires sur les données historiques de comptage et de consommation conformément à l’annexe I, point 4 a) et b), de la directive (UE) 2019/944. Pendant la durée de la période de conservation, les données historiques de comptage et de consommation sont tenues à disposition, ainsi que les informations de journalisation correspondantes, afin d’être accessibles aux clients finals et aux parties éligibles à la demande des clients finals.

3. L’administrateur des données issues du comptage permet aux parties éligibles d’accéder à des installations d’essai dans lesquelles la partie éligible peut tester la compatibilité de ses systèmes avec ceux de l’administrateur des données issues du comptage, qui mettent en œuvre les procédures prévues par le présent règlement. L’installation d’essai est disponible avant la mise en œuvre des procédures et pendant leur fonctionnement.

4. Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec l’administrateur des données issues du comptage les obligations visées aux paragraphes 1 à 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).