Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
IntituléResponsabilités de l’administrateur des autorisations
Rattachement
Section 1 — Exigences d’interopérabilité — Modèle de référence
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1162
  2. CHAPITRE 2 — Exigences d’interopérabilité et procédures transparentes et non discriminatoires pour l’accès aux données
  3. Section 1 — Exigences d’interopérabilité — Modèle de référence
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1162)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162EUR-Lex →

1. L’administrateur des autorisations:

a) accorde aux parties éligibles l’autorisation d’accéder aux données historiques validées de comptage et de consommation et révoque cette autorisation, dans les meilleurs délais, à la demande des clients finals, conformément aux procédures décrites en annexe;

b) fournit aux clients finals, sur demande, une vue d’ensemble des autorisations actives et des autorisations de partage des données historiques, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

c) traite les notifications d’invalidation des autorisations reçues conformément aux procédures prévues par le présent règlement;

d) informe l’administrateur des données issues du comptage (étapes 3.5 et 4.9 de l’annexe), la partie éligible si nécessaire (étape 4.11) et le client final (étapes 3.4 et 4.13) dès que l'administrateur des autorisations est informé de l’invalidation d’une autorisation;

e) tient un registre d’octroi des autorisations à l’intention des clients finals et met ces informations à la disposition de ces derniers en ligne, gratuitement, dans les meilleurs délais et à leur demande;

f) met à la disposition du public les procédures qu’il utilise pour donner accès aux données décrites par le modèle de référence et illustrées à l’annexe, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944.

2. L’administrateur des autorisations coopère avec les parties éligibles et l’administrateur des données issues du comptage afin de faciliter les essais des processus de mise en œuvre du modèle de référence. Cette coopération se déroule avant la mise en œuvre des processus et pendant leur exécution.

3. Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec l’administrateur des autorisations les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).