Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1162)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162EUR-Lex →

(11) Il est important que les parties éligibles puissent tester leurs produits et leurs procédures avant leur lancement. Les administrateurs des données issues du comptage et les administrateurs des autorisations, y compris l’autorité centrale désignée par l’État membre le cas échéant, devraient permettre aux parties éligibles d’accéder à des installations leur permettant de tester leurs produits et services autant que possible avant le lancement afin d’éviter des problèmes techniques de mise en œuvre et d’ajuster leurs opérations, dans le but de garantir que leurs produits et services fonctionnent correctement et en conformité avec les procédures prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).