(15) Pour garantir dans les faits la transparence des procédures d’accès aux données, il serait nécessaire de compiler les notifications des pratiques nationales émanant des États membres et de les rendre disponibles au niveau de l’Union, tout en aidant les États membres à rassembler ces informations. À cet égard, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ci-après le «REGRT pour l’électricité») et l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (ci-après l’«entité des GRD de l’Union») pourraient contribuer à assurer la transparence des procédures d’accès aux données au sein de l’UE dans le cadre de leur coopération en cours et de leurs tâches liées à la gestion et l’interopérabilité des données, conformément à l’article 30, paragraphe 1, points g) et k), et à l’article 55, paragraphe 1), points d) et e), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil. Cette coopération serait fondée sur les responsabilités actuelles de ces deux organismes, à savoir: pour l’entité des GRD de l’Union, la contribution à la numérisation des réseaux de distribution et la participation au développement de la gestion des données en coopération avec les autorités compétentes et les entités réglementées, et dans le cas du REGRT pour l’électricité, la contribution à l’établissement d’exigences d’interopérabilité ainsi que de procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données, comme prévu à l’article 24 de la directive (UE) 2019/944 et aux articles 30 et 55 du règlement (UE) 2019/943 sur l’électricité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1162)
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