(3) Le présent règlement s’applique aux données de comptage et de consommation sous la forme de données historiques validées de comptage et de consommation et sous la forme de données de comptage et de consommation non validées en temps quasi réel. Il établit des règles permettant aux clients finals du marché de détail de l’électricité et aux parties éligibles d’accéder à ces données de manière rapide, simple et sécurisée. Il garantit également que les fournisseurs et les prestataires de services peuvent accéder aux données des clients finals en toute transparence et sans interruption, de telle sorte qu’ils soient capables de comprendre et d’utiliser ces données facilement, et ce à condition que les clients aient donné l’autorisation requise. Après avoir reçu cette autorisation, l’administrateur des données issues du comptage communique les données concernées par cette autorisation à la partie éligible choisie par le client final. Par ailleurs, cette procédure d’autorisation spécifique pourrait être liée à un accord contractuel ou à une clause explicite de l’accord contractuel conclu avec la partie éligible. L’interopérabilité est ainsi assurée dans le respect des droits des consommateurs en matière de données, et les acteurs du marché ont une compréhension commune du type de données et d’opérations requises pour des services et processus spécifiques. Dans le cadre d’accords contractuels, les clients peuvent être amenés à donner des autorisations aux fournisseurs ou à d’autres acteurs du marché tels que des agrégateurs. Lorsqu’un client résilie son contrat avec un fournisseur ou un autre acteur du marché, le fournisseur ou l’acteur en question devrait continuer à avoir accès aux données de comptage nécessaires à la facturation ou à la régularisation des factures. Les États membres peuvent également demander que certaines données de comptage soient communiquées pour des raisons d’intérêt général légitimes, notamment aux autorités environnementales ou statistiques ainsi qu’aux gestionnaires de réseau ou à d’autres acteurs du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1162)
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