(4) Aux fins du présent règlement, les données en temps quasi réel devraient provenir de relevés de compteurs fournis par des systèmes intelligents de comptage pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu après le 4 juillet 2019 ou qui ont été mis en service systématiquement après cette date, conformément à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 20 de la directive (UE) 2019/944. De telles données peuvent être obtenues en vue de leur utilisation et de leur traitement par un système de gestion énergétique, un dispositif d’affichage déporté, ou tout autre système appelé «système de données de consommation en temps quasi réel» aux fins du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1162
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1162)
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