(8) Compte tenu de l’avis de l’Autorité, l’étiquette des additifs et des prémélanges devrait attirer l’attention sur le fait que la supplémentation en L-lysine, en particulier par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, devrait tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres. En outre, la Commission estime qu’il convient de fixer une teneur maximale pour le sulfate de L-lysine en raison des effets néfastes potentiels de la forte teneur intrinsèque en sulfate de l’additif. La teneur de 10 000 mg/kg d’aliments complets pour animaux a été considérée comme sûre selon l’avis rendu par l’Autorité le 16 juin 2015 pour un autre sulfate de L-lysine.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1163 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1163
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1163)
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