Règlement d’exécution (UE) 2023/1167 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1167-20240923, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/06/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1167
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1167
VersionConsolidée au 23/09/2024 (CELEX 02023R1167-20240923)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1167EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a37 | Genencor International B.V. | 6-phytase (EC 3.1.3.26) |

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 146250 ayant une activité enzymatique minimale de: 30 000 FTU/g

Forme liquide ou solide

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei CBS 146250

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.4.

Pour la quantification de l’activité phytasique dans les prémélanges: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate – EN ISO 30024

|

Toutes les volailles à l’exception des volailles destinées à la ponte

Tous les porcs

| — | 500 FTU | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 6 juillet 2033

| Toutes les volailles destinées à la ponte | — | 300 FTU | —

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1167-20240923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).