(6) Compte tenu des données globales fournies, de la capacité déjà démontrée de l’additif à améliorer les paramètres de performance chez d’autres ruminants laitiers, à savoir les chèvres laitières et les ovins laitiers, et de la longue pratique de commercialisation et d’utilisation de cette préparation, la Commission considère que les conditions pour la démonstration de l’efficacité sont remplies pour les bovins d’engraissement, les petits ruminants et les camélidés élevés pour la production de viande auxquels l’additif est administré à une dose minimale de 5 × 108 UFC/kg d’aliment complet, et pour les vaches laitières auxquelles l’additif est administré à une dose minimale de 4 × 108 UFC/kg d’aliment complet.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1170 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1170
Versionacte d'origine du 15/06/2023 (CELEX 32023R1170)
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