(3) Cette restriction est justifiée pour l’acide benzoïque et les benzoates dans la mesure où l’additif contient une teneur élevée en acide benzoïque dans sa composition, mais elle n’est pas justifiée pour les autres substances, à savoir le formiate de calcium, les formiates et l’acide fumarique, étant donné que l’additif contient des teneurs très faibles en formiate de calcium et en acide fumarique. Afin de garantir la proportionnalité, l’interdiction de combinaison avec d’autres additifs ne devrait s’appliquer qu’aux autres additifs contenant de l’acide benzoïque et des benzoates. Il convient d’autoriser la combinaison de cet additif avec d’autres additifs contenant de l’acide formique, des formiates, de l’acide fumarique et des fumarates, à condition que, dans les aliments complets, les teneurs de 10 000 mg/kg pour l’acide formique et de 20 000 mg/kg pour l’acide fumarique ne soient pas supérieures pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindes d’engraissement et les dindes élevées pour la reproduction. Lorsque l’additif contient des sels d’acides formique et fumarique, ces teneurs ne doivent pas non plus être dépassées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1171 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1171
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1171
Versionacte d'origine du 15/06/2023 (CELEX 32023R1171)
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