Règlement délégué (UE) 2023/1177 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1177
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1177
Versionacte d'origine du 05/04/2023 (CELEX 32023R1177)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1177EUR-Lex →

(3) Il y a donc lieu d’élaborer une liste préétablie de groupes d’emplois aux fins du VIS. Cette liste devrait utiliser la classification internationale type des professions (CITP) adoptée par l’Organisation internationale du travail. Afin que les données relatives à la profession des demandeurs soient suffisamment précises, l’autorité chargée des visas devrait être tenue de sélectionner des groupes d’emplois correspondant au moins au niveau 2 (sous-grand groupe) de la classification type, mais aussi aux niveaux 3 (sous-groupe) ou 4 (groupe de base), lorsqu’ils existent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).