(5) Des dispositions particulières s’appliquent aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui sont des membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou de ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE. De même, la liste préétablie des professions actuelles (groupes d’emplois) ne devrait pas s’appliquer aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union dans l’État d’accueil pour lequel le visa est demandé.
Règlement délégué (UE) 2023/1177 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1177
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1177
Versionacte d'origine du 05/04/2023 (CELEX 32023R1177)
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