Règlement (UE) 2023/1182 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1182
IntituléRègles spécifiques relatives aux médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1
RattachementRèglement (UE) 2023/1182
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1182)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2023/1182EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni à l’égard de l’Irlande du Nord peuvent autoriser l’importation en Irlande du Nord des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement en provenance d’autres parties du Royaume-Uni par les titulaires d’une autorisation de distribution en gros qui ne sont pas en possession d’une autorisation de fabrication correspondante, pour autant que les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) à d), de la directive 2001/83/CE soient remplies.

2. Les dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE ne figurent pas sur l’emballage extérieur ou, à défaut d’emballage extérieur, sur le conditionnement primaire des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

3. Lorsqu’un médicament visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement porte les dispositifs de sécurité visé à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE, ceux-ci sont totalement retirés ou recouverts.

4. Dans le cas des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, la personne qualifiée visée à l’article 48 de la directive 2001/83/CE veille à ce que les dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de ladite directive n’aient pas été apposés sur l’emballage du médicament.

5. Les titulaires d’une autorisation de distribution en gros ne sont pas tenus de:

a) vérifier les médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement conformément à l’article 80, premier alinéa, point c bis), de la directive 2001/83/CE;

b) conserver une documentation en ce qui concerne le renseignement visé à l’article 80, premier alinéa, point e), dernier tiret, de la directive 2001/83/CE.

6. Pour toute fourniture de médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement à une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, comme le mentionne l’article 82 de la directive 2001/83/CE, en ce qui concerne le Royaume-Uni à l’égard de l’Irlande du Nord, le grossiste autorisé n’est pas tenu de joindre un document permettant de connaître le numéro de lot des médicaments conformément à l’article 82, premier alinéa, dernier tiret, de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).