Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1184-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
IntituléPhase transitoire
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02023R1184-20240610)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

Jusqu’au 1er janvier 2038, l’article 5, points a) et b), ne s’applique pas aux installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1184-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).