Jusqu’au 1er janvier 2038, l’article 5, points a) et b), ne s’applique pas aux installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1184-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
IntituléPhase transitoire
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02023R1184-20240610)
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