Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1184-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
IntituléRègles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02023R1184-20240610)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

Afin de démontrer le respect des critères énoncés à l’article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, le producteur de carburant apporte la preuve des éléments suivants:

a) les installations produisant de l’électricité renouvelable sont reliées par une ligne directe à l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, ou la production d’électricité renouvelable et la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ont lieu au sein de la même installation;

b) les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique; lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme faisant partie de l’installation existante, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale;

c) l’installation produisant de l’électricité n’est pas raccordée au réseau, ou l’installation produisant de l’électricité est raccordée au réseau, mais un système intelligent de mesure mesurant tous les flux d’électricité en provenance du réseau montre qu’aucune électricité n’a été prélevée sur le réseau pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique.

Si le producteur de carburant utilise également de l’électricité provenant du réseau, il peut la comptabiliser comme entièrement renouvelable s’il respecte les règles énoncées à l’article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1184-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).