Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1184-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
IntituléAdditionnalité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02023R1184-20240610)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

La condition d’additionnalité visée à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, est réputée respectée si les producteurs de carburant produisent dans leurs propres installations une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable ou ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations pour une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations, pour autant que les critères suivants soient remplis:

a) L’installation produisant de l’électricité renouvelable a été mise en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique.

Lorsqu’une installation produisant de l’électricité renouvelable a satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité renouvelable conclu avec un producteur de carburant qui a pris fin, elle est réputée avoir été mise en service en même temps que l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique dans le cadre d’un nouvel accord d’achat d’électricité renouvelable.

Lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme ayant été mise en service en même temps que l’installation initiale, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale.

b) L’installation produisant de l’électricité renouvelable n’a pas bénéficié d’une aide sous la forme d’une aide au fonctionnement ou d’une aide à l’investissement, à l’exclusion du soutien reçu par les installations avant leur rééquipement, d’un soutien financier pour le terrain ou pour le raccordement au réseau, d’un soutien qui ne constitue pas un soutien net, tel qu’un soutien entièrement remboursé, et d’un soutien aux installations de production d’électricité renouvelable qui approvisionnent des installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique utilisé à des fins de recherche, d’essai et de démonstration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1184-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).