Jusqu’au 31 décembre 2029, la condition de corrélation temporelle visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours du même mois civil que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours du mois civil pendant lequel l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite.
À partir du 1er janvier 2030, la condition de corrélation temporelle est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours de la même période d’une heure que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours de la même période d’une heure au cours de laquelle l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À la suite d’une notification à la Commission, les États membres peuvent appliquer les règles énoncées au présent paragraphe à partir du 1er juillet 2027 aux carburants renouvelables d’origine non biologique produits sur leur territoire.
La condition de corrélation temporelle est toujours réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours d’une période d’une heure, lorsque le prix d’équilibre de l’électricité résultant du couplage unique journalier dans la zone de dépôt des offres, tel que visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission , est inférieur ou égal à 20 EUR par MWh ou inférieur à 0,36 fois le prix d’un quota d’émission d’une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période considérée aux fins de satisfaire aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil .