Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1184-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
IntituléRègles communes
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02023R1184-20240610)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

Les producteurs de carburant fournissent des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées aux articles 3 à 7 sont respectées, y compris, le cas échéant, pour chaque heure:

a) la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique, détaillée comme suit:

i) la quantité d’électricité provenant du réseau qui n’est pas comptabilisée comme entièrement renouvelable, ainsi que la proportion d’électricité produite à partir de sources renouvelables;

ii) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable parce qu’elle a été obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable conformément à l’article 3;

iii) la quantité d’électricité provenant du réseau qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

iv) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2;

v) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3;

vi) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4;

b) la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant renouvelable d’origine non biologique ou pour d’autres fins;

c) les quantités de carburant renouvelable et non renouvelable d’origine non biologique produites par le producteur de carburant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1184-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).