Les producteurs de carburant fournissent des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées aux articles 3 à 7 sont respectées, y compris, le cas échéant, pour chaque heure:
a) la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique, détaillée comme suit:
i) la quantité d’électricité provenant du réseau qui n’est pas comptabilisée comme entièrement renouvelable, ainsi que la proportion d’électricité produite à partir de sources renouvelables;
ii) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable parce qu’elle a été obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable conformément à l’article 3;
iii) la quantité d’électricité provenant du réseau qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1;
iv) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2;
v) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3;
vi) la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4;
b) la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant renouvelable d’origine non biologique ou pour d’autres fins;
c) les quantités de carburant renouvelable et non renouvelable d’origine non biologique produites par le producteur de carburant.