Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1184-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
IntituléCertification de la conformité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02023R1184-20240610)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →
Que le carburant renouvelable d’origine non biologique soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant.
Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.