(1) Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, jouent un rôle important pour augmenter la part de l’énergie renouvelable dans les secteurs qui devraient dépendre des carburants liquides et gazeux à long terme, tels que les transports maritime et aérien. Il est nécessaire d’établir une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour que l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, puisse être considérée comme totalement renouvelable. À cette fin, et compte tenu des objectifs environnementaux généraux énoncés dans la directive (UE) 2018/2001, il est nécessaire de définir des règles claires, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. En principe, les carburants liquides et gazeux, d’origine non biologique, produits à partir d’électricité ne sont considérés comme renouvelables que lorsque l’électricité est renouvelable. Cette électricité renouvelable peut être fournie par une installation qui est directement raccordée à l’installation (un électrolyseur, généralement) qui produit des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou provenir directement du réseau.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
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