(11) Afin de démontrer que l’hydrogène renouvelable est produit lorsque de l’électricité renouvelable est disponible, les producteurs d’hydrogène devraient démontrer que la production d’hydrogène renouvelable a lieu au cours du même mois civil que la production de l’électricité renouvelable, que l’électrolyseur utilise de l’électricité renouvelable stockée, ou que l’électrolyseur utilise de l’électricité à des moments où les prix de l’électricité sont si bas que la production d’électricité d’origine fossile n’est pas économiquement viable et que, par conséquent, la demande supplémentaire d’électricité entraîne une augmentation de la production d’électricité renouvelable et non une augmentation de la production d’électricité d’origine fossile. Le critère relatif à la synchronisation devrait devenir plus strict à mesure que les marchés, les infrastructures et les technologies permettant un ajustement rapide de la production d’hydrogène et la synchronisation de la production d’électricité et la production d’hydrogène deviennent disponibles.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
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