Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

(14) Les producteurs de carburants pourraient combiner, de façon souple, différentes options pour comptabiliser l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, à condition qu’une seule option soit appliquée à chacune des unités d’apport d’électricité. Afin de vérifier si les règles ont été correctement respectées, il convient de demander aux fournisseurs de carburants de documenter de manière exhaustive quelles options ont été appliquées pour approvisionner l’électricité renouvelable utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique. Les systèmes volontaires et nationaux devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre et la certification des règles dans les pays tiers, étant donné que les États membres sont tenus d’accepter les preuves transmises par les systèmes volontaires reconnus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).