(15) Les articles 7 et 19 de la directive (UE) 2018/2001 fournissent des garanties suffisantes quant au fait que les propriétés renouvelables de l’électricité utilisée pour la production d’hydrogène renouvelable sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d’utilisation finale. L’article 7 de ladite directive garantit que, lors du calcul de la part globale de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ne sont pas pris en compte parce que l’électricité renouvelable utilisée pour leur production a déjà été comptabilisée. L’article 19 de ladite directive devrait permettre d’éviter que le producteur de l’électricité renouvelable et le producteur des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, produits à partir de cette électricité puissent tous deux se voir octroyer des garanties d’origine en prévoyant l’annulation des garanties d’origine octroyées au producteur d’électricité renouvelable.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
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