Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

(17) En raison du temps nécessaire à la planification et à la construction d’installations produisant de l’électricité renouvelable et du manque de nouvelles installations produisant de l’électricité renouvelable qui ne bénéficient pas d’un soutien, les exigences énoncées à l’article 5, points a) et b), du présent règlement ne devraient s’appliquer qu’à un stade ultérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).