(2) Le contenu énergétique de presque tous les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est basé sur la production d’hydrogène renouvelable par électrolyse. L’intensité des émissions imputables à la production d’hydrogène à partir d’électricité d’origine fossile est nettement plus élevée que celle des émissions imputables à la production d’hydrogène à partir de gaz naturel par procédé classique. Il est donc important de veiller à ce que la demande d’électricité pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soit satisfaite au moyen d’électricité renouvelable. La nécessité pour l’Union d’assurer une transition rapide vers une énergie propre et de réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles est devenue encore plus évidente et plus forte à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans sa communication intitulée «REPowerEU», la Commission a exposé sa stratégie visant à rendre l’Union indépendante des combustibles fossiles russes bien avant la fin de la décennie. Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, jouent un rôle important dans cette entreprise et permettent de réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles en général. Par conséquent, les critères à définir sont également importants pour éviter que la demande d’électricité pour la production d’hydrogène nécessaire aux carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, n’entraîne une augmentation des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie pour la production de l’électricité requise.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
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