Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

(3) Les règles énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer indépendamment du fait que les carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union. Lorsqu’il est fait référence aux zones de dépôt des offres et à la période de compensation des déséquilibres, concepts qui existent dans l’Union mais pas dans tous les autres pays, il convient de permettre aux producteurs de carburants dans les pays tiers de s’appuyer sur des concepts équivalents, pour autant que l’objectif du présent règlement soit maintenu et que la disposition soit mise en œuvre sur la base du concept le plus similaire existant dans le pays tiers concerné. Dans le cas des zones de dépôt des offres, il pourrait s’agir d’une réglementation similaire du marché, des caractéristiques physiques du réseau électrique, notamment le niveau d’interconnexion ou, en dernier ressort, du pays.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).