(4) En raison du caractère embryonnaire de l’industrie de l’hydrogène, de sa chaîne de valeur et du marché, la planification et la construction d’installations produisant de l’électricité renouvelable ainsi que d’installations produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, font souvent face à des retards importants dans les procédures d’octroi de permis et à d’autres obstacles inattendus, bien qu’il soit prévu de les mettre en service en même temps. Il y a donc lieu, pour des raisons de faisabilité pratique, de prendre en compte une période pouvant aller jusqu’à 36 mois lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation produisant de l’électricité renouvelable a été mise en service après l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou en même temps que celle-ci. Le fait de faire appel à de l’électricité renouvelable pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, via une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable qui n’est pas raccordée au réseau démontre que l’électricité est produite dans cette installation. Toutefois, si l’installation produisant de l’électricité renouvelable et l’installation produisant de l’hydrogène sont non seulement directement reliées, mais également raccordées au réseau, il faudrait apporter la preuve que l’électricité utilisée pour produire de l’hydrogène est fournie par une connexion directe. L’installation fournissant de l’électricité pour la production d’hydrogène via une connexion directe devrait toujours fournir de l’électricité renouvelable. Si elle fournit de l’électricité non renouvelable, l’hydrogène qui en résulte ne devrait pas être considéré comme renouvelable.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.