(5) Dans les zones de dépôt des offres où l’électricité renouvelable représente déjà la part dominante, l’électricité prélevée sur le réseau devrait être considérée comme totalement renouvelable, à condition que le nombre d’heures de fonctionnement à pleine charge de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, soit limité à la part d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres et que toute production dépassant cette part soit considérée comme non renouvelable. La création d’installations supplémentaires produisant de l’électricité renouvelable n’est pas nécessaire puisqu’il peut être raisonnablement supposé que la production d’hydrogène renouvelable dans une zone de dépôt des offres où la part de l’énergie renouvelable est supérieure à 90 % permet de répondre au critère consistant à réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre établi à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’elle peut constituer un obstacle à l’exploitation du réseau électrique.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
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