(6) De même, dans les zones de dépôt des offres, où l’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, la création d’installations supplémentaires produisant de l’électricité renouvelable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à réduire de 70 % les émissions générées par la production d’hydrogène renouvelable. En pareils cas, il convient de considérer l’électricité prélevée sur le réseau comme totalement renouvelable, à condition que les propriétés renouvelables de cette électricité soient démontrées au moyen d’accords d’achat d’électricité renouvelable et en appliquant des critères de corrélation géographique et temporelle. Le non-respect de ces conditions et critères empêcherait de considérer l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports comme totalement renouvelable.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
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