(7) Il convient en outre de considérer l’électricité prélevée sur le réseau comme totalement renouvelable lorsque la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, favorise l’intégration de la production d’électricité renouvelable au réseau électrique et réduit la nécessité de redispatching de la production d’électricité renouvelable.
Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.