Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

(7) Il convient en outre de considérer l’électricité prélevée sur le réseau comme totalement renouvelable lorsque la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, favorise l’intégration de la production d’électricité renouvelable au réseau électrique et réduit la nécessité de redispatching de la production d’électricité renouvelable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).