Règlement délégué (UE) 2023/1184 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1184
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1184)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/1184EUR-Lex →

(8) Dans tous les autres cas, la production d’hydrogène renouvelable devrait encourager le déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable et avoir lieu à des moments et dans des lieux où de l’électricité renouvelable est disponible (corrélation géographique et temporelle) afin d’éviter les incitations à produire davantage d’électricité d’origine fossile. Étant donné que la planification et la construction d’installations produisant de l’électricité renouvelable font souvent face à des retards importants dans les procédures d’octroi de permis, il convient de considérer une installation produisant de l’électricité renouvelable comme nouvelle si elle a été mise en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).