(1) Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil. Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls, sans aucune limitation quantitative.
Règlement (UE) 2023/1190 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1190
RattachementRèglement (UE) 2023/1190
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1190)
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