(2) La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l’Union. Étant donné qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits.
Règlement (UE) 2023/1190 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1190
RattachementRèglement (UE) 2023/1190
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1190)
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