Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléÉléments d’un calendrier de décision commune pour un plan de résolution
Rattachement
Processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1192
  2. CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
  3. SECTION 1
  4. Processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →

1. Lors de l’élaboration du calendrier de décision commune pour un plan de résolution, les autorités concernées, ou l’autorité de résolution de la CCP lorsqu’elle agit seule, prennent en considération l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 concernant la nécessité d’une évaluation simultanée de la résolvabilité et de la suspension du processus visant à réduire les obstacles importants et veillent à ce que les délais pertinents prévus par le calendrier de décision commune pour un plan de résolution soient adaptés en conséquence.

2. Lors de l’élaboration du calendrier de décision commune pour un plan de résolution, l’autorité de résolution de la CCP prend en considération les modalités et conditions de participation des observateurs telles qu’elles sont prévues dans les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution visées à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5 du règlement (UE) 2021/23.

3. Les éléments suivants du calendrier de décision commune pour un plan de résolution sont communiqués à la CCP par l’autorité de résolution de la CCP:

a) une estimation de la date à laquelle la demande des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution et effectuer l’évaluation de la résolvabilité devrait être soumise conformément à l’article 12, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et le délai pour la communication de ces informations conformément à l’article 12, paragraphe 2, point c), du présent règlement;

b) une estimation de la date à laquelle sera organisée la discussion visée à l’article 12, paragraphe 2, point h), du présent règlement, le cas échéant;

c) une estimation de la date de la communication visée à l’article 12, paragraphe 2, point m), du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).