Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléÉlaboration et diffusion du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité
RattachementProcessus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité
Règlement délégué (UE) 2023/1192
CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
SECTION 1
Processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →
1. Tous les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution fournissent à l’autorité de résolution de la CCP, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour un plan de résolution, leur contribution au plan de résolution de la CCP et à l’évaluation de la résolvabilité, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point e), du présent règlement.
2. L’autorité de résolution de la CCP élabore le projet de plan de résolution conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/23, en tenant compte des éventuelles contributions fournies par les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution concernés.
3. L’autorité de résolution de la CCP communique les contributions visées au paragraphe 1, le projet de plan de résolution et le projet d’évaluation de la résolvabilité aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point j), du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.