Lorsque l’autorité de résolution de la CCP organise une discussion avec la CCP pour aborder les principaux éléments du projet de plan de résolution, en tenant compte de l’avis transmis par la CCP conformément à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23, et de l’évaluation de la résolvabilité de la CCP conformément à l’article 12, paragraphe 2, point h), du présent règlement, elle le fait dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant la date limite fixée pour chaque étape du calendrier de décision commune pour un plan de résolution. L’autorité de résolution de la CCP communique au collège d’autorités de résolution toute observation présentée par la CCP concernant les principaux éléments du plan de résolution, y compris l’évaluation de la résolvabilité, au cours de cette consultation.
Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléDiscussion avec la CCP
Rattachement
Processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité
- Règlement délégué (UE) 2023/1192
- CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
- SECTION 1
- Processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
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