Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléPlanification des étapes des processus de décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
Rattachement
SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1192
  2. CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
  3. SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →

1. Avant le début du processus de décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/23, les membres du collège d’autorités de résolution se mettent d’accord sur un calendrier d’étapes à suivre pour ce processus (ci-après le «calendrier de décision commune pour un plan de résolution»).

En cas d’absence d’accord sur le calendrier de décision commune relative au recensement des obstacles importants, l’autorité de résolution de la CCP établit celui-ci après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les membres du collège d’autorités de résolution.

2. Le calendrier de décision commune relative au recensement des obstacles importants comprend les étapes suivantes:

a) élaboration et transmission du rapport sur les obstacles importants décelés par l’autorité de résolution de la CCP, en concertation avec l’autorité compétente de la CCP, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

b) remise du rapport par l’autorité de résolution de la CCP à la CCP et au collège d’autorités de résolution, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

c) date à laquelle la CCP soumet à l’autorité de résolution de la CCP ses éventuelles observations et propose éventuellement d’autres mesures pour remédier aux obstacles importants, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

d) dialogue entre l’autorité de résolution de la CCP et les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution au sujet des observations et autres mesures éventuellement pertinentes pour remédier aux obstacles importants, proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

e) élaboration du projet de décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23;

f) finalisation de la décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23;

g) communication à la CCP de la décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23.

3. Le calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants est révisé et mis à jour par l’autorité de résolution de la CCP pour tenir compte de la prolongation du processus de décision commune lorsque la CCP présente des observations et propose d’autres mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.

4. Lors de l’élaboration du calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants, l’autorité de résolution de la CCP prend en considération les modalités et conditions de la participation des observateurs, telles qu’elles sont énoncées dans les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution et dans les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23.

5. L’autorité de résolution de la CCP communique à la CCP les éléments du calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants qui prévoient sa participation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).