Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléÉlaboration des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
Rattachement
SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1192
  2. CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
  3. SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution de la CCP, tenant compte du résultat du dialogue prévu par l’article 27, paragraphe 5, du présent règlement, prépare un projet de décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité et les mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.

2. Chaque projet de décision commune contient l’ensemble des éléments suivants:

a) le nom de la CCP qui est concernée par la décision et à laquelle celle-ci s’applique;

b) les noms de l’autorité de résolution de la CCP et des membres du collège d’autorités de résolution qui arrêtent la décision commune;

c) les noms des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution;

d) une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées durant le processus de décision commune;

e) les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision commune;

f) la date de la décision commune;

g) le recensement des obstacles importants à la résolvabilité;

h) l’évaluation des mesures proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

i) les mesures recensées conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, et énumérées à l’article 16, paragraphe 7, dudit règlement, décidées par l’autorité de résolution de la CCP et les membres du collège d’autorités de résolution, ainsi que le délai dans lequel les différentes entités doivent mettre en place ces mesures;

j) lorsque les mesures proposées par la CCP ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l’autorité de résolution de la CCP, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures proposées par la CCP ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point i) permettraient effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).