Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléCommunication à la CCP des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
Rattachement
SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1192
  2. CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
  3. SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution de la CCP communique à l’organe de direction de la CCP, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants, les décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles. L’autorité de résolution de la CCP informe les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution de cette communication.

2. Lorsqu’une partie des mesures prises en vertu de l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/23 s’adresse à des entités autres que la CCP, l’autorité de résolution de la CCP veille à transmettre ou à ce que les autorités compétentes de ces entités transmettent aux organes de direction de ces entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants.

3. Si nécessaire, l’autorité de résolution de la CCP peut aborder avec la CCP les questions du contenu et de l’application des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, décrites à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).