Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléProcédure en l’absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
Rattachement
SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1192
  2. CHAPITRE 2 — PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ
  3. SECTION 2 — Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →

En l’absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, comme indiqué à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23, la décision prise par l’autorité de résolution de la CCP est communiquée par écrit et sans retard injustifié au collège d’autorités de résolution au moyen d’un document contenant l’ensemble des éléments suivants:

a) le nom de l’autorité de résolution de la CCP prenant la décision;

b) le nom de la CCP et des entités qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s’applique;

c) les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision;

d) la date de la décision;

e) le recensement des obstacles importants à la résolvabilité;

f) les mesures recensées conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/23 décidées par l’autorité de résolution de la CCP et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en place;

g) lorsque les mesures proposées par la CCP ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l’autorité de résolution de la CCP, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures proposées par la CCP ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point f) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants à la résolvabilité;

h) les noms des membres du collège d’autorités de résolution associés au processus de décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité et les mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, ainsi qu’une synthèse des opinions exprimées par ces membres et des informations sur les questions ayant donné lieu à un désaccord;

i) les observations de l’autorité de résolution de la CCP sur les opinions exprimées par les membres du collège d’autorités de résolution, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

j) la possibilité pour les membres du collège d’autorités de résolution disposant de droits de vote de soumettre ces questions à l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).