Règlement délégué (UE) 2023/1192 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1192
IntituléÉchange d’informations
Rattachement
CHAPITRE 1 — ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1192
  2. CHAPITRE 1 — ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1192)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1192EUR-Lex →

1. Sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP et les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution veillent à échanger toutes les informations essentielles et pertinentes pour les activités du collège, quelle qu’en soit la source.

2. Les informations essentielles visées au paragraphe 1 sont appropriées et exactes, et rapidement partagées.

3. Sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP et l’autorité compétente visée à l’article 2, point 7), dudit règlement échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les deux collèges remplissent leur rôle défini à l’article 18 du règlement (UE) no 648/2012 et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/23.

4. Lorsque l’autorité de résolution de la CCP reçoit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle les transmet aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23.

5. Lorsque le collège d’autorités de résolution est organisé sous la forme de différentes commissions, l’autorité de résolution de la CCP tient tous les membres et observateurs du collège pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans ces commissions.

6. Sauf dispositions contraires, le collège d’autorités de résolution peut utiliser tout moyen de communication pour échanger avec ses membres et observateurs les informations visées aux paragraphes 1 et 2. Les informations confidentielles et sensibles sont communiquées de manière sécurisée, dans la mesure du possible. S’agissant des informations accessibles au public, il suffit que l’autorité de résolution de la CCP fournisse la référence de ces informations.

7. Lorsqu’il existe un site web sécurisé du collège d’autorités de résolution, l’utilisation de ce site web constitue le principal moyen de communication.

8. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution de la CCP en matière de collecte d’informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).