Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
IntituléGarantie de certaines fonctions de la contrepartie centrale
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1193)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/1193EUR-Lex →

Lorsqu’elle prépare, conformément à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23, une description de la manière dont certaines fonctions de la contrepartie centrale sont assurées, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants:

a) chacun des systèmes et opérations essentiels, et une description de la manière d’évaluer et de maintenir ces ceux-ci en proposant des options possibles d’accès continu aux infrastructures, processus et dispositifs opérationnels de façon à préserver le fonctionnement continu des processus opérationnels de la contrepartie centrale, tels qu’énumérés à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23, ainsi que les principaux résultats de l’évaluation;

b) les options identifiées pour maintenir la résilience financière;

c) les options identifiées pour garantir le maintien des accords contractuels, y compris les clauses de résilience contractuelle, les clauses de compatibilité avec la résolution et les limitations des droits de résiliation en cas de résolution;

d) les options identifiées pour assurer le maintien des accords internes pendant la phase de résolution, y compris les structures de prix de pleine concurrence et l’accès continu aux actifs opérationnels;

e) les différentes dispositions déjà en vigueur dans le cadre du plan de résolution pour assurer la continuité du fonctionnement des processus opérationnels énumérés à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23 pendant la résolution;

f) la manière dont le plan de résolution permettrait à la contrepartie centrale, grâce aux options identifiées, de continuer à fournir sans interruption des services de compensation critiques, y compris en recourant à des solutions provisoires, telles qu’un acquéreur ou un établissement-relais utilisant le personnel et l’infrastructure existants ou, lorsqu’il n’est pas possible d’élaborer de telles solutions à l’avance, une liste d’options pouvant être appliquées en cas de résolution et une liste des informations nécessaires pour établir de tels dispositifs et accords à bref délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).