Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
IntituléMesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1193)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2023/1193EUR-Lex →

Lorsqu’elle prépare une description des mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents conformément à l’article 12, paragraphe 7, point s), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants:

a) une évaluation de la possibilité de transférer les positions et les actifs y afférents à une autre contrepartie centrale, y compris une évaluation de sa faisabilité et de son résultat probable, et une évaluation de la situation dans laquelle la portabilité ou le transfert n’est finalement pas possible;

b) la manière dont la contrepartie centrale conserve les données pertinentes sur les positions dans des comptes clients collectifs et individuels, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, et peut fournir des détails sur les ressources et les systèmes en place pour tenir à jour les informations qui pourraient être fournies rapidement en cas de résolution afin de garantir que les positions des clients auprès de la contrepartie centrale, lorsqu’il est possible de les identifier, peuvent être identifiées et potentiellement transférées avec succès;

c) les mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents des membres compensateurs et des clients de la contrepartie centrale défaillante, de ladite contrepartie centrale défaillante à une autre contrepartie centrale ou à une contrepartie centrale relais.

Nota : Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).