Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
IntituléRésumé des modifications importantes
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1193)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1193EUR-Lex →

Lorsqu’elle prépare un résumé des modifications importantes apportées au plan de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution indique les modifications importantes concernant, au minimum, les éléments suivants:

a) les marchés sur lesquels la contrepartie centrale opère, les activités considérées comme fondamentales pour la contrepartie centrale, et les services de compensation proposés par la contrepartie centrale;

b) les accords d’interopérabilité de la contrepartie centrale ou les relations d’interdépendance de la contrepartie centrale, y compris avec les fournisseurs de services de la contrepartie centrale;

c) le capital et la structure du capital de la contrepartie centrale, y compris les montants des ressources propres préfinancées spécialement affectées;

d) les exigences prudentielles applicables à la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne les méthodes relatives aux fonds de défaillance, les cadres de gestion des marges et du risque de liquidité, les politiques d’investissement, les politiques de garantie et le règlement;

e) les exigences non prudentielles applicables à la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne les aspects organisationnels tels que la structure organisationnelle, la continuité de l’exploitation et l’externalisation, ainsi que les règles de conduite de la contrepartie centrale, y compris la composition des membres de la contrepartie centrale, et la ségrégation et la portabilité;

f) la structure de l’actionnariat de la contrepartie centrale et les structures d’incitation à l’intention des dirigeants;

g) les scénarios de résolution et les stratégies de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).