(1) Lors de l’élaboration des plans de résolution, les autorités de résolution devraient veiller à tenir compte de tous les éléments mentionnés à l’article 12, paragraphe 7, points a) à s), du règlement (UE) 2021/23. Les normes relatives au contenu des plans de résolution devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les plans de résolution sont ciblés et utiles pour la mise en œuvre des stratégies de résolution, tout en laissant une flexibilité suffisante pour tenir compte du cadre juridique national dans le domaine du droit de l’insolvabilité, ainsi que de la nature et de la complexité des activités de compensation des contreparties centrales.
Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
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