(2) Si tous les éléments du contenu des plans de résolution, tels que réglementés par l’article 12 du règlement (UE) 2021/23, devraient figurer dans tout plan de résolution, il conviendrait que l’autorité de résolution veille à les inclure dans le plan de résolution d’une manière appropriée, tenant compte des caractéristiques spécifiques de la contrepartie centrale, telles que la nature et la complexité des activités de compensation qu’elle exerce.
Règlement délégué (UE) 2023/1193 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1193
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1193
Versionacte d'origine du 14/03/2023 (CELEX 32023R1193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.